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La prière du Joumou'a - صلاة الجمعة

Le priere du Vendredi dans notre mosquée.

Notre mosqué officie la prière du Vendredi, vous pouvez consulter les horaires dans l’application mawaqit

Une sourate à l’honneur de la prière du Vendredi

Une sourate du Saint Cran, porte le nom du jour de Vendredi, dans laquelle l’appel est sans équivoque à l’obligation de l’officier.

Allah dit dans sourat Al-Joumou’ah (Le Vendredi - )

9 - O vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salât du jour du Vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez!

10 - Puis quand la Salât est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez [quelque effet] de la grâce d’Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez.

La prière du vendredi

La prière du vendredi (al-joumou’a) est constituée de deux rak’ah. C’est une obligation d’ordre personnel (farDou ‘ayn) pour tout musulman, pubère, sain d’esprit, libre, de sexe masculin, résident, n’ayant pas d’excuse l’autorisant à ne pas la faire, s’il y a quarante résidents établis à vie (moustawTin).

Ainsi, la prière du vendredi n’est pas obligatoire pour l’enfant non pubère, ni pour le fou, ni pour la personne de sexe féminin, ni pour le voyageur même si son voyage est d’une distance inférieure à la distance qui permet de raccourcir la prière, ni pour celui qui a une excuse qui permet son délaissement, comme le malade d’une maladie à cause de laquelle il lui est difficile de se rendre à l’endroit où a lieu la prière du vendredi.

Elle est également obligatoire pour celui qui a eu l’intention de résider dans la ville où a lieu la prière du vendredi au moins quatre jours complets, c’est-à-dire en dehors de ses jours d’arrivée et de départ ; en effet, il n’a plus dans ce cas le jugement de voyageur.

Conditions de la prière du vendredi

  1. qu’elle ait lieu dans un endroit faisant partie de la ville, même si c’est dans une construction en bois, en roseaux ou en branches de palmiers. Ainsi, elle est valable dans les limites de la ville : dans une mosquée, dans une maison ou bien à l’extérieur dans l’espace qui s’y trouve. Mais il n’est pas valable que son lieu d’accomplissement soit en-dehors de la ville;

  2. qu’elle soit précédée par les deux discours (khoutbah) qui soient entendus par les quarante hommes établis à vie. Il est une condition que chacun d’eux soit musulman, pubère, sain d’esprit, libre, de sexe masculin et résident établi à vie;

  3. qu’elle soit effectuée en assemblée avec eux, c’est-à-dire avec les quarante résidents établis à vie;

  4. qu’elle ait lieu dans le temps de aDH-DHouhr, de sorte qu’elle n’est valable ni avant ni après ce temps;

  5. qu’une autre prière du vendredi ne soit pas simultanée avec elle dans la même ville, même si elle est très grande ; c’est-à-dire, si le rassemblement des gens de la ville en un lieu unique ne présente pas de grande difficulté. Le cas échéant, celle qui a précédé l’autre est valable et pas la suivante. Si l’on ne sait pas laquelle des deux a précédé l’autre, aucune des deux n’est valable. Certains compagnons de Ach-Châfi’iyy ont dit : il n’est pas valable qu’il y ait plus qu’une prière de vendredi, quelle qu’en soit la raison.

##Tenue de la prière du Vendredi

Les deux discours

Les piliers des deux discours (khouTbah) sont :

  1. la louange à Allâh : (al-Hamdou li l-Lâh) ou (lil-Lâhi l-Hamd) ou (Hamdan lil-Lâh) ou ce qui est semblable; Sâlatou ‘ala n-Nabiyy) en disant par exemple: (Allâhoumma Salli ‘alâ MouHammad). Il est suffisant de dire: (Salla l-Lâhou ‘alâ MouHammad)

  2. la recommandation de la piété (at-taqwâ) en incitant à l’obéissance et en réprimant la désobéissance ou l’un des deux. Il n’est pas une condition de prononcer le mot (taqwâ) (piété) mais il suffit de dire (‘aTî’ou l-Lâh) ce qui signifie : « obéissez à Allâh « .

  3. une ‘ayah -un verset- ayant un sens complet dans l’un des deux discours. La meilleure façon, c’est que cela ait lieu dans le premier discours à la fin du discours;

  4. l’invocation en faveur des croyants dans le deuxième discours, englobant les croyantes. Il est recommandé de citer les croyantes et il n’est pas une condition de généraliser: si l’on cite en particulier ceux qui sont présents ou quarante d’entre eux, cela suffit.

Validité des deux discours

Les conditions de validité des deux discours sont:

  1. la purification des deux Hadath, petit et grand, et l’élimination des najâçah non tolérable sur le corps, sur l’endroit où on donne le discours et sur ce que l’on porte sur soi, comme un vêtement ou autre ;

  2. couvrir la zone de pudeur, c’est-à-dire la zone comprise entre le nombril et les genoux;

  3. la position debout pour celui qui le peut. Si on est incapable de se tenir debout, on donne le discours assis;

  4. la position assise entre les deux discours au minimum le temps de la quiétude. Mais la façon complète, c’est le temps équivalent à celui de la récitation de sôurat Al-‘IkhlAS et il est ici recommandé de la réciter à voix basse;

  5. Ne pas laisser un grand intervalle de temps entre leurs piliers, ni entre la fin des deux discours et la prière;

  6. que les piliers des deux discours soient en arabe;

  7. qu’ils aient lieu après que le soleil a quitté le zénith;

  8. que les quarante hommes établis à vie entendent les piliers des discours;

  9. faire précéder la prière par les deux discours

Recommandations de la prière du vendredi

Ce qui est recommandé pour la prière du vendredi:

  1. le ghousl pour la prière du vendredi. Le temps de ce ghousl commence avec l’aube. Il est déconseillé de délaisser ce ghousl;

  2. mettre des habits blancs;

  3. se parfumer;

  4. se couper les ongles;

  5. se rendre tôt à la prière, à pied, dès l’aube;

  6. être attentif à celui qui donne le discours. La signification de « être attentif » est de se taire tout en l’écoutant. Si on délaisse cela, c’est déconseillé.

Celui qui entre alors que l’imam est en train de donner le discours accomplit deux rak’ah légères puis s’assoit.